Article L164-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est créé par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 3 () JORF 1ER juillet

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989

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