Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
Article L166 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version19/12/1989
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.
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