Article L180 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2720 1945-11-02 ART. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2324-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi 64-677 1964-07-06 art. 5 I ET II JORF 8 juillet 1964

Le contrôle du directeur départemental de la Santé, au point de vue médical et technique, et celui des inspecteurs principaux des directions départementales de la Population, au point de vue administratif et financier s'exerce sur tous les établissements ainsi que sur les particuliers qui concourent à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge.
Les établissements et services publics et privés ou les particuliers visés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer leur activité sans une autorisation [*obligatoire*] délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé.
Toute décision de refus doit être motivée.
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé des personnes qui, en exerçant soit pour leur propre compte, soit au service d'autrui l'une des activités visées ci-dessus, se trouvent en contact avec des enfants [*contrôle de l'encadrement*].
Si les examens qu'il aura prescrits, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité [*interdiction*] jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
8 textes citent l'article

Commentaires15


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

L'article 195-2 du CG1 prévoit que le quotient familial est augmenté d'une part, au lieu d'une demi-part, […] Le champ d'application de ce dispositif est ainsi défini de manière objective en fonction des décisions prises par les instances spécialisées dans l'évaluation du handicap, à savoir les COTOREP et les CDES à titre principal. […] S'agissant de la réduction d'impôt au titre des frais de garde d'enfants de moins de six ans prévue à l'article 199 quater D du code général des impôts, celle-ci est réservée aux sommes versées à une assistante maternelle agréée ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 180 du code de la santé publique. […]

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

La réduction d'impôt au titre des frais de garde d'enfants de moins de six ans, prévue à l'article 199 quater D du code général des impôts, est réservée aux sommes versées à une assistante maternelle agréée ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 180 du code de la santé publique. […]

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M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Les exercices de l'Etat consultent le service départemental de PMI avant de donner son habilitation afin de tenir compte des dispositions des articles L. 180 et suivants du code de la santé publique, qui placent les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sous le contrôle et la surveillance du service PMI. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 10 novembre 1967, 67024, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par celle du 31 décembre 1945 ; le Code de la Santé publique et de la Population et notamment son article L. 180 ; le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 58 et L. 59 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31 septembre 1953 ;

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  • État ou commune -vaccinations pratiquées dans une crèche·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle -service de santé·
  • Point de départ du délai -affection non consolidée·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Existence -absence d'atténuation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 102334, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] La mise en demeure adressée par le médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile au gérant d'une crèche de faire administrer aux enfants de la crèche les vaccinations obligatoires prévues par le code de la santé publique et par un arrêté du président du conseil général, […] est prise par une autorité administrative et a le caractère d'une décision faisant grief au père d'un enfant exclu de la crèche, qui est dès lors recevable à en demander l'annulation devant la juridiction administrative. (2) Il résulte des articles L.6, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 180 du code de la santé publique : « Le contrôle du directeur départemental de la santé, […]

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  • Décision du président de l'association d'exclure un enfant·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • B) mise en demeure de vacciner les enfants d'une crèche·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Pouvoirs -admission des enfants dans les crèches·
  • Décision faisant grief susceptible de recours·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Collectivités territoriales -exécutif local

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 05MA02864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :Les contribuables… domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge… Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L.180 du code de la santé publique. ;

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  • Réduction d'impôt·
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