Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 6 : Financement
Article L186 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989 rectificatif JORF 25 janvier 1990
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
Commentaires • 2
Il est en effet prévu par la loi que les examens obligatoires de prévention sanitaire et sociale dont bénéficient les enfants de moins de six ans, pratiqués dans une consultation de service départemental de protection maternelle et infantile, concernant des assurés sociaux et leurs ayant-droit fassent l'objet de remboursement au département par les organismes d'assurance maladie (art. 4 et 8 modifiant les articles L. 164 et L. 186 du code de la santé publique). Ainsi, dans le département de l'Isère, 30 000 examens peuvent être considérés comme obligatoires.
Lire la suite…
. - L'article L 186 du code de la sante publique introduit par l'article 8 de la loi no 89-899 du 18 decembre 1989 relative a la protection et a la promotion de la sante et de l'enfance prevoit en son deuxieme alinea que les organismes d'assurance maladie peuvent, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux actions de prevention medico-sociale menees par le departement.
Lire la suite…