Article L194 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/12/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2407 1945-10-18 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L831-2 (V), Code de l'éducation - art. L541-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 mai 1998

Le certificat médical précise la durée de validité de cette inaptitude, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours (article 1er du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988). Ce certificat médical peut être établi selon l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1989, par le médecin de santé scolaire, dans le cadre de ses missions notamment à l'occasion des examens qui sont prévus aux articles L. 191 et L. 194 du code de santé publique (article 2 du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988) ou par le médecin traitant. […] Par ailleurs, selon l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1989, " tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieur à trois mois, consécutifs ou cumulés, […]

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 7 avril 2009, 05LY00077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 11 octobre 1988 alors en vigueur, pris en application, notamment, des articles L. 191 et L. 194 du code de la santé publique, les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus par ces dispositions législatives, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive (…) ; […]

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