Article L197 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2407 1945-10-18 ART. 7

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*] et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 septembre 1997

. - Les visites et examens prescrits au titre de la santé scolaire sont régis par l'ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducaiton de tous ordres, codifiée aux articles L. 191 à L. 197 du code de la santé publique.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

. - Les visites et examens prescrits au titre de la santé scolaire sont régis par l'ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, codifiée aux articles L. 191 à L. 197 du code de la santé publique.

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