Article L199 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2321-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955

Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements [*nature, définition*], qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus [*âge*], en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
8 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

- Article 61 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 Le même code est ainsi modifié : 1° L'article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ; 2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 145, […] 3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, après les mots : « du code de la santé publique et », […] à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article 221-3, les mots : « visés à l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; […] C. […]

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Mme Vasseur Isabelle · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier des dispositions prévues à l'article 199Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. […] Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

L'article 199Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 190809, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a énoncé à son article 25 que les établissements de santé privés à but non lucratif et les maisons d'enfants à caractère sanitaire privé à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant, pour leur financement, du système du prix de journée devaient, avant le 1 er septembre 1996, […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Associations et fondations·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Santé publique·
  • Fondations·
  • Fondation

2Conseil d'Etat, du 16 février 2001, 208630, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée : « Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Privé·
  • Société anonyme·
  • Objectif·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Accord
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