Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Article L199 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
Commentaires • 4
Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier des dispositions prévues à l'article 199Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. […] Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié.
Lire la suite…L'article 199Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a énoncé à son article 25 que les établissements de santé privés à but non lucratif et les maisons d'enfants à caractère sanitaire privé à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant, pour leur financement, du système du prix de journée devaient, avant le 1 er septembre 1996, […]
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2. Conseil d'Etat, du 16 février 2001, 208630, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée : « Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, […]
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