Article L201 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2321-3 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955

Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé [*condition préalable*] par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorités compétentes*].
Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.
Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2016, n° 14/03909
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article R 4127'201 du code de la santé publique, 'les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L 4112'7 août par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ; Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre'.

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