Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Article L206 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955
1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
Commentaires • 3
Décisions • 11
En vertu de l'article L 714-38 devenu l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'un recours pour le paiement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. […]
Lire la suite…- Action contre le débiteur d'aliments·
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Il résulte de la référence faite par l'article L. 708 du code de la santé publique aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil et sur le fondement duquel les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer une action en vue du recouvrement des frais dus par un malade hospitalisé, que l'obligation d'assistance incombant aux personnes visées à cet article L. 708 a un caractère alimentaire. Le remboursement de ces frais est donc subordonné à l'existence d'une telle obligation et se trouve limité au montant de celle-ci. Toute difficulté sérieuse à ce sujet constitue une question préjudicielle renvoyée à l'autorité judiciaire.
Lire la suite…- 708 du code de la santé publique·
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3. Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 2016, n° 15/02377
[…] En application des dispositions de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'une action contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 pour le paiement des frais d'hébergement du créancier d'aliment, dans les conditions édictées par l'article 208.
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