Article L206 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2321-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1989

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 septembre 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 septembre 2010

Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions11


1Cour d'appel d'Agen, du 18 mai 2004, 02/296
Infirmation

En vertu de l'article L 714-38 devenu l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'un recours pour le paiement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. […]

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  • Action contre le débiteur d'aliments·
  • Règle "aliments ne s'arréragent pas"·
  • Établissement public·
  • Frais de séjour·
  • Recouvrement·
  • Centre hospitalier·
  • Obligation alimentaire·
  • Hébergement·
  • Mère·
  • Paiement

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 février 1989, 89PA00183, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la référence faite par l'article L. 708 du code de la santé publique aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil et sur le fondement duquel les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer une action en vue du recouvrement des frais dus par un malade hospitalisé, que l'obligation d'assistance incombant aux personnes visées à cet article L. 708 a un caractère alimentaire. Le remboursement de ces frais est donc subordonné à l'existence d'une telle obligation et se trouve limité au montant de celle-ci. Toute difficulté sérieuse à ce sujet constitue une question préjudicielle renvoyée à l'autorité judiciaire.

 Lire la suite…
  • 708 du code de la santé publique·
  • Fonctionnement -recouvrement des frais d'hospitalisation·
  • Recouvrement auprès d'un obligé alimentaire·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Caractère alimentaire de l'obligation·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1,rj2 santé publique·
  • Comptabilité publique·
  • Questions générales

3Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 2016, n° 15/02377
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'une action contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 pour le paiement des frais d'hébergement du créancier d'aliment, dans les conditions édictées par l'article 208.

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  • Retraite·
  • Obligation alimentaire·
  • Dette·
  • Quittance·
  • Épouse·
  • Deniers·
  • Hébergement·
  • Successions·
  • Contribution·
  • Présomption
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