Article L207 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L2321-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955

Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 septembre 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 septembre 2010
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Décisions7


1Cour d'appel d'Agen, du 18 mai 2004, 02/296
Infirmation

En vertu de l'article L 714-38 devenu l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'un recours pour le paiement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. […]

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  • Action contre le débiteur d'aliments·
  • Règle "aliments ne s'arréragent pas"·
  • Établissement public·
  • Frais de séjour·
  • Recouvrement·
  • Centre hospitalier·
  • Obligation alimentaire·
  • Hébergement·
  • Mère·
  • Paiement

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 février 1989, 89PA00183, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la référence faite par l'article L. 708 du code de la santé publique aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil et sur le fondement duquel les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer une action en vue du recouvrement des frais dus par un malade hospitalisé, que l'obligation d'assistance incombant aux personnes visées à cet article L. 708 a un caractère alimentaire. Le remboursement de ces frais est donc subordonné à l'existence d'une telle obligation et se trouve limité au montant de celle-ci. Toute difficulté sérieuse à ce sujet constitue une question préjudicielle renvoyée à l'autorité judiciaire.

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  • 708 du code de la santé publique·
  • Fonctionnement -recouvrement des frais d'hospitalisation·
  • Recouvrement auprès d'un obligé alimentaire·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Caractère alimentaire de l'obligation·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1,rj2 santé publique·
  • Comptabilité publique·
  • Questions générales

3Cour d'appel de Nancy, 21 octobre 2016, n° 15/02377
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'une action contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 pour le paiement des frais d'hébergement du créancier d'aliment, dans les conditions édictées par l'article 208.

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  • Retraite·
  • Obligation alimentaire·
  • Dette·
  • Quittance·
  • Épouse·
  • Deniers·
  • Hébergement·
  • Successions·
  • Contribution·
  • Présomption
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