Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Protection sanitaire de la famille et de l'enfance / Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Article L208 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1959
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955
Modifié par : Ordonnance 59-34 1959-01-05 ART. 2 JORF 6 janvier 1959
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] En application des dispositions de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'une action contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 pour le paiement des frais d'hébergement du créancier d'aliment, dans les conditions édictées par l'article 208.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique alors applicable, les établissements publics d'hospitalisation « peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, […] d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; que, toutefois, l'obligation faite à ces derniers est de nature alimentaire et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ; que par suite, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2011, 10/03515
[…] Le cas échéant, la société Mapfre Warranty demande la compensation de la créance de taxe spéciale sur les conventions d'assurance éventuellement due et le montant de la TVA collectée et, en tout état de cause, la paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Service à lui rembourser les frais exposés au titre de l'engagement de caution pris en conformité avec l'article L. 208 du livres procédures fiscales.
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