Article L149-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L2112-3 (M), Code de la santé publique - art. L2112-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 7 () JORF 14 juillet 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9700493
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. […] Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail." ;

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Agrément·
  • Mineur·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Renouvellement·
  • Aide sociale·
  • Enfant·
  • Famille·
  • Santé

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, […] que l'article L. 148 du même code dispose : « Les compétences dévolues par l'article L. 147 sont exercées … par le service départemental de protection maternelle et infantile … comprenant des personnels qualifiés … Les exigences de qualification de ces personnels sont fixées par voie réglementaire. » ; que les articles L. 149 et L. 149-1 définissent les missions que le service doit assumer ; […]

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Détermination des normes minimales·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence du premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence du département·
  • Compétences transferees
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).