Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile
Article L149-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 7 () JORF 14 juillet 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. […] Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail." ;
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 141958, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, […] que l'article L. 148 du même code dispose : « Les compétences dévolues par l'article L. 147 sont exercées … par le service départemental de protection maternelle et infantile … comprenant des personnels qualifiés … Les exigences de qualification de ces personnels sont fixées par voie réglementaire. » ; que les articles L. 149 et L. 149-1 définissent les missions que le service doit assumer ; […]
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