Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination [*condition de validité*].
Commentaires • 8
C'est pourquoi l'intervention du législateur apparaît nécessaire ». 14 Le législateur a distingué le régime de la filiation des enfants issus de l'AMP sans intervention d'un tiers donneur (seuls les gamètes du couple sont utilisés), qui relève des règles de droit commun de la filiation, de celui des enfants issus de l'AMP avec tiers donneur qui fait l'objet de règles spécifiques. 15 En application de l'ancien article L. 152-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait ainsi avoir pour objet que de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique […] avait été médicalement diagnostiqué, […]
Lire la suite…de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […] En effet, l'article L. 152-2 du CSP, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoyait que l'AMP avait pour objet soit de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique avait été médicalement diagnostiqué, […] ensuite, pour supprimer toute référence au statut matrimonial du couple ainsi que la condition tenant à la durée de vie commune des couples non mariés. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 relative aux dons et à l'utilisation des produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. […]
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[…] Avant même l'entrée en vigueur de l'article L. 152-2 du Code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d'une famille constituée, ce qui exclut le recours à un processus de fécondation in vitro et sa poursuite, dès lors que le couple qui devait accueillir l'enfant a été dissous par la mort du mari avant que l'implantation des embryons, dernière étape de ce processus, ait été réalisée.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2013, n° 1304003
[…] Considérant que, par un arrêté du 5 novembre 2013, le maire de la commune de Créon, après avoir visé notamment les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime, a décidé, au motif tiré de ce qu'un effondrement de terrain situé sur la parcelle XXX, appartenant à la commune, […]
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