Article L152-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L2141-5 (T), Code de la santé publique - art. L2141-11 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives [*anonymat*].
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon [*interdiction, gratuité*].
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
10 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2013

[…] mari et femme ». 2. – La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui Les articles L . 2141-1 et L . 2141-2 du code de la santé publique (CSP) fixent le cadre juridique de la procréation médicalement assistée (PMA) (ou assistance médicale à la procréation, AMP). […] Il a ainsi jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L . 152 -5 du code de la santé publique […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2012

[…] des parents de naissance n'est pas certaine ou les dossiers dans lesquels les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret. […] Le Conseil a déjà jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L. 152-5 du code de la santé publique, issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, qui interdit de donner les moyens aux enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation de connaître l'identité des donneurs

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M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 19 août 1996

De meme, l'article L. 152-5 du code de la sante publique stipule que la donation d'embryon necessite le consentement du couple et, en outre, que les embryons satisfassent « a des regles de securite sanitaire ». […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 7 juillet 2000, 216048, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 relative aux dons et à l'utilisation des produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. […] en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination » ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : « A titre exceptionnel, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Embryon·
  • Couple·
  • Assistance·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Tiers

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1996, 94-15.998, Publié au bulletin
Annulation

[…] Il résulte de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1994, que les embryons existant à la date de promulgation de la loi, qui satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert, pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5 du Code de la santé publique, et que si leur accueil est impossible, et si la durée de leur conservation est au moins égale à 5 ans, il est mis fin à cette conservation.

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  • Article 9 de la loi du 29 juillet 1994·
  • Embryons préexistants à la date de promulgation de la loi·
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  • Fécondation in vitro·
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