Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives [*anonymat*].
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon [*interdiction, gratuité*].
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
[…] des parents de naissance n'est pas certaine ou les dossiers dans lesquels les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret. […] Le Conseil a déjà jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L. 152-5 du code de la santé publique, issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, qui interdit de donner les moyens aux enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation de connaître l'identité des donneurs
Lire la suite…De meme, l'article L. 152-5 du code de la sante publique stipule que la donation d'embryon necessite le consentement du couple et, en outre, que les embryons satisfassent « a des regles de securite sanitaire ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 relative aux dons et à l'utilisation des produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. […] en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination » ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : « A titre exceptionnel, […]
Lire la suite…- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
- Protection maternelle et infantile·
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- Conseil d'etat·
- Tiers
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1996, 94-15.998, Publié au bulletin
[…] Il résulte de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1994, que les embryons existant à la date de promulgation de la loi, qui satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert, pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5 du Code de la santé publique, et que si leur accueil est impossible, et si la durée de leur conservation est au moins égale à 5 ans, il est mis fin à cette conservation.
Lire la suite…- Article 9 de la loi du 29 juillet 1994·
- Embryons préexistants à la date de promulgation de la loi·
- Assistance médicale à la procréation·
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- Santé publique·
- Application·
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[…] mari et femme ». 2. – La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui Les articles L . 2141-1 et L . 2141-2 du code de la santé publique (CSP) fixent le cadre juridique de la procréation médicalement assistée (PMA) (ou assistance médicale à la procréation, AMP). […] Il a ainsi jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L . 152 -5 du code de la santé publique […]
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