Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
Commentaire • 1
Décision • 0
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C'est pourquoi l'intervention du législateur apparaît nécessaire ». 14 Le législateur a distingué le régime de la filiation des enfants issus de l'AMP sans intervention d'un tiers donneur (seuls les gamètes du couple sont utilisés), qui relève des règles de droit commun de la filiation, de celui des enfants issus de l'AMP avec tiers donneur qui fait l'objet de règles spécifiques. 15 En application de l'ancien article L. 152-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait ainsi avoir pour objet que de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique […] avait été médicalement diagnostiqué, […]
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