Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Commentaires • 2
Cette loi insérait dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 152-7 et L. 152-8 ainsi rédigés : « Article L. 152-7. – Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. « Article L. 152-8. – La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite. « Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
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Sur le premier grief, les requérants reprochaient que ce texte ait été présenté au Parlement sous forme de proposition et non de projet, contrevenant ainsi à la procédure prévue à l'article L.1412-1-1 du Code de la Santé Publique [18] . […] Sur ce point, et notamment sur la nécessité que le projet de recherche respecte « les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon », le Conseil indique que « le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L.2151-1 et suivants du Code de la santé publique […] et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L.1211-1 et suivants du Code de la santé publique ». […] L.152-7 et L.152-8 du Code de la Santé Publique
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