Article L184-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
10 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

Conformement aux dispositions de l'article L. 184-1 du code de la sante publique issu de cette loi et du decret no 95-560 du 6 mai 1995 (Journal officiel du 7 mai) pris pour son application, l'exercice de ce type d'activite est soumis a autorisation prealable delivree par arrete du ministre charge de la sante, apres avis de la commission nationale de medecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal, et du comite national de l'organisation sanitaire et sociale. L'instruction des dossiers d'autorisation est en cours.

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M. Gantier Gilbert · Questions parlementaires · 26 juin 1995

Conformement aux dispositions de l'article L. 184-1 du code de la sante publique issu de cette loi et du decret no 95-560 du 6 mai 1995 (Journal officiel du 7 mai) pris pour son application, l'exercice de ce type d'activite est soumis a autorisation prealable delivree par arrete du ministre charge de la sante, apres avis de la commission nationale de medecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal, et du comite national de l'organisation sanitaire et sociale. L'instruction des dossiers d'autorisation est en cours.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 mai 1999, 97PA02758, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-9 du code de la santé publique : « Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. »; qu'aux termes de l'article L.184-1 du même code : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé … A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, […]

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Lac·
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  • Cliniques·
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  • Établissement·
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  • Activité

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 97NT01985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.184-1 du code de la santé publique, issu de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994 : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. – Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. – A l'exception de l'insémination artificielle, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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  • Erreur de droit·
  • Santé publique·
  • Existence

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT02363, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 mai 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de délivrer au laboratoire dont M me Jacqueline X… est l'un des directeurs l'autorisation à laquelle est soumis en application de l'article L.184-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994, l'exercice des activités biologiques de recueil et de traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation visée à l'article R.152-9-1 du même code ;

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