Article L184-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 1er avril 1999

Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'article 21 de la loi nº 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain ; à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal qui a prévu une évaluation de cette même loi, […] soit en 1999, afin d'y apporter des modifications si elles s'avéraient nécessaires. […] Réponse. - Les rapports d'activité relatifs à l'année 1997, que les établissements autorisés aux activités d'assistance médicale à la procréation sont tenus, en application de l'article L. 184-2 du code de la santé publique, de remettre au ministre chargé de la santé, […]

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M. Janquin Serge · Questions parlementaires · 9 janvier 1995

La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain, a l'assistance medicale a la procreation et au diagnostic prenatal prevoit dans son article 11 (art. L. 184-2 du code de la sante publique) que tout etablissement ou laboratoire autorise a pratiquer des activites d'assistance medicale a la procreation est tenu d'etablir et de conserver dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gametes et aux embryons qu'il conserve. Le projet de decret fixe le contenu de ces registres.

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