Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse / Titre 1 : Protection maternelle et infantile / Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements / Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
Article L184-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
Commentaires • 2
La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et a l'utilisation des elements et produits du corps humain, a l'assistance medicale a la procreation et au diagnostic prenatal prevoit dans son article 11 (art. L. 184-2 du code de la sante publique) que tout etablissement ou laboratoire autorise a pratiquer des activites d'assistance medicale a la procreation est tenu d'etablir et de conserver dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gametes et aux embryons qu'il conserve. Le projet de decret fixe le contenu de ces registres.
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Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'article 21 de la loi nº 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain ; à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal qui a prévu une évaluation de cette même loi, […] soit en 1999, afin d'y apporter des modifications si elles s'avéraient nécessaires. […] Réponse. - Les rapports d'activité relatifs à l'année 1997, que les établissements autorisés aux activités d'assistance médicale à la procréation sont tenus, en application de l'article L. 184-2 du code de la santé publique, de remettre au ministre chargé de la santé, […]
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