Article L184-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 11 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.
La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé : « Art. […] réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. […] Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ; 6. […] L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2021

L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans qu'il méconnaisse par là sa propre compétence ; […] qu'elles soumettent aux conditions énumérées dans le paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique tout protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ; qu'elles fixent la règle selon laquelle la recherche ne peut être autorisée que si elle s'inscrit dans une « finalité médicale » ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

[…] plus généralement, toute dénaturation des principes qu'il a posés, principes au nombre desquels figure, à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique, "le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" ; - Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, […] En leur absence, il doit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famile ou ses proches. 11. […] L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans qu'il méconnaisse par là sa propre compétence ; - Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des…
Conformité

[…] Considérant que l'article L. 152-1 définit l'assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, […] et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ; que l'article L. 152-3 prévoit que compte tenu de l'état des techniques médicales, […] qu'elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article 11 de la loi insérant dans le code de la santé publique un nouvel article L. 184-3 ; […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Diagnostics prénatal·
  • Corps humain·
  • Couple·
  • Député·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Don·
  • Préambule·
  • Assistance

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 192902, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée en vertu de la loi du 2 juillet 1990, par décret du Président de la République du 8 octobre 1990 et publiée le 12 octobre 1990 ; Vu de code de la santé publique, notamment ses articles L. 162-1 à L. 162-16-7, L. 184-3 et R. 162-16-1 à R. 162-16-7 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 162-18 ; Vu le code civil, notamment son article 16-4 ;

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Diagnostics prénatal·
  • Femme enceinte·
  • Associations·
  • Biologie·
  • Grossesse·
  • Cytogénétique·
  • Consentement

3Tribunal administratif de La Réunion, 5 juillet 2000, n° 9800416
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du code de la santé publique et notamment ses articles L 162-16, L 712-1, L 712-3, L 712-8, L 712-9 et R 162-16-1 et de l'arrêté du 03 août 1995 ; […] Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Biologie·
  • Autorisation·
  • Diagnostics prénatal·
  • Solidarité·
  • La réunion·
  • Cytogénétique·
  • Emploi·
  • Biochimie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).