Article L209-1 du Code de la santé publique

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Version22/12/1988
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Version25/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1121-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : "recherche biomédicale".
Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice thérapeutique direct pour la personne qui s'y prête sont des recherches à finalité thérapeutique directe. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont sans finalité thérapeutique directe.
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le promoteur [*définition*]. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées ci-après les investigateurs.
Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
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Décisions6


1CNIL, Délibération du 7 avril 1992, n° 92-042

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L. 209.1 à L.209-21 du Code de la Santé Publique ;

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2CADA, Conseil du 24 janvier 2019, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20190154

[…] La commission relève que la communication d'extraits des listes électorales est susceptible d'être demandée par un électeur ayant par ailleurs la qualité de salarié d'un laboratoire pharmaceutique ou de fabricant de dispositifs médicaux, de fournisseur de prestation de services à de telles entreprises, ou encore de promoteur, au sens de l'article L209-1 du code de la santé publique, ayant notamment pour fonctions d'identifier des personnes susceptibles de participer, sans finalité thérapeutique directe à leur bénéfice, à des essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. […]

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3CNIL, Délibération du 15 juin 1993, n° 93-050

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L209-1 à L209-21 du Code de la Santé Publique ;

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