Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Article L209-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 35 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 37 () JORF 25 janvier 1990
Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le promoteur . La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées ci-après les investigateurs.
Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.
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[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L. 209.1 à L.209-21 du Code de la Santé Publique ;
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[…] La commission relève que la communication d'extraits des listes électorales est susceptible d'être demandée par un électeur ayant par ailleurs la qualité de salarié d'un laboratoire pharmaceutique ou de fabricant de dispositifs médicaux, de fournisseur de prestation de services à de telles entreprises, ou encore de promoteur, au sens de l'article L209-1 du code de la santé publique, ayant notamment pour fonctions d'identifier des personnes susceptibles de participer, sans finalité thérapeutique directe à leur bénéfice, à des essais, études ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. […]
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3. CNIL, Délibération du 15 juin 1993, n° 93-050
[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L209-1 à L209-21 du Code de la Santé Publique ;
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