Article L209-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1121-2 (V), Code de la santé publique - art. L1121-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain [*conditions d'expérimentation*]:
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 6 mars 1989

C'est en raison des considerations generales qui s'appliquent a toutes les categories d'experimentations biomedicales : a) l'exigence de rigueur scientifique, qui est le premier fondement de l'ethique en matiere de recherche (art L 209-2 et L 209-3 nouveaux du code de la sante publique). Il s'agit donc de verifier l'existence et la pertinence generale d'un protocole de recherche. […] Par ailleurs, il est a noter que les observations des praticiens dans le domaine de pharmacovigilance, qui sont prevues par le code de la sante publique (article R 5144-8), n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21.683, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant que l'APREC rapportait la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine des dommages irréversibles subis par M. X…, sans vérifier comme elle y était invitée, si le patient pouvait escompter un quelconque bénéfice de l'essai clinique auquel il avait accepté de se soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 209-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1988 ;

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