Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1988
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Version20/01/1991
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est en raison des considerations generales qui s'appliquent a toutes les categories d'experimentations biomedicales : a) l'exigence de rigueur scientifique, qui est le premier fondement de l'ethique en matiere de recherche (art L 209-2 et L 209-3 nouveaux du code de la sante publique). Il s'agit donc de verifier l'existence et la pertinence generale d'un protocole de recherche. […] Par ailleurs, il est a noter que les observations des praticiens dans le domaine de pharmacovigilance, qui sont prevues par le code de la sante publique (article R 5144-8), n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. […]
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