Article L209-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/01/1991
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Version26/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1121-3 (M), Code de la santé publique - art. L1121-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 6 mars 1989

C'est en raison des considerations generales qui s'appliquent a toutes les categories d'experimentations biomedicales : a) l'exigence de rigueur scientifique, qui est le premier fondement de l'ethique en matiere de recherche (art L 209-2 et L 209-3 nouveaux du code de la sante publique). Il s'agit donc de verifier l'existence et la pertinence generale d'un protocole de recherche. […] Par ailleurs, il est a noter que les observations des praticiens dans le domaine de pharmacovigilance, qui sont prevues par le code de la sante publique (article R 5144-8), n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. […]

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