Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994
Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.
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2. Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, n° 105743
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