Article L209-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/1988
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Version26/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1121-5 (V), Code de la santé publique - art. L1121-5 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative [*détenus, internés*], les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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