Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et les malades en situation d'urgence ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Toutefois, les recherches sans finalité thérapeutique directe sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
Toutefois, les recherches sans finalité thérapeutique directe sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
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