Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées autrement.
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