Article L209-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1121-7 (T)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Pour les recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sans toutefois que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Pour les recherches biomédicales à finalité thérapeutique directe, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, sans toutefois que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Pour toute recherche biomédicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

L'article L 209-7 du code de la sante publique prevoit que : « Pour toute recherche biomedicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilite civile telle qu'elle resulte du present article et celle de tout intervenant, independamment de nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur ». […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 novembre 2006, n° 05/15361

[…] Attendu qu'aux termes tant de l'article L 1121-10 du code de la santé publique que de l'ancien article L 209-7 du même code, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 11 avril 2003, n° 03/00931

[…] Vu les conclusions en défense déposées à la barre par le Docteur X, et à ses cotés comme intervenante volontaire par l'établissement public de santé Assistance Publique Hôpitaux de Paris (ou AP-HP) pour s'opposer à cette action en soutenant l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la qualification de recherche biomédicale pour l'intervention litigieuse étant contestée, et en sollicitant en tout cas la mise hors de cause du Docteur X qui ne peut avoir eu la qualité de promoteur d'une supposée recherche au sens de l'article L 209-7 du Code de la Santé Publique, la demanderesse devant ainsi être condamnée aux dépens ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 28 juin 2002, n° 00/14474

[…] H I, leur époux, père et fils, est décédé le […] dans les suites d'une opération cardiovasculaire pratiquée à la clinique P Q, ils sollicitent au visa des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, des dispositions de l'article L. 209-7 du Code de la Santé publique, du rapport d'expertise des Docteurs A et B et des pièces versées aux débats, de déclarer le centre chirurgical P-Q entièrement responsable des conséquences dommageables du décès de M. […]

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