Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu qu'aux termes tant de l'article L 1121-10 du code de la santé publique que de l'ancien article L 209-7 du même code, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ;
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[…] Vu les conclusions en défense déposées à la barre par le Docteur X, et à ses cotés comme intervenante volontaire par l'établissement public de santé Assistance Publique Hôpitaux de Paris (ou AP-HP) pour s'opposer à cette action en soutenant l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la qualification de recherche biomédicale pour l'intervention litigieuse étant contestée, et en sollicitant en tout cas la mise hors de cause du Docteur X qui ne peut avoir eu la qualité de promoteur d'une supposée recherche au sens de l'article L 209-7 du Code de la Santé Publique, la demanderesse devant ainsi être condamnée aux dépens ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 28 juin 2002, n° 00/14474
[…] H I, leur époux, père et fils, est décédé le […] dans les suites d'une opération cardiovasculaire pratiquée à la clinique P Q, ils sollicitent au visa des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, des dispositions de l'article L. 209-7 du Code de la Santé publique, du rapport d'expertise des Docteurs A et B et des pièces versées aux débats, de déclarer le centre chirurgical P-Q entièrement responsable des conséquences dommageables du décès de M. […]
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L'article L 209-7 du code de la sante publique prevoit que : « Pour toute recherche biomedicale, le promoteur souscrit une assurance garantissant sa responsabilite civile telle qu'elle resulte du present article et celle de tout intervenant, independamment de nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur ». […]
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