Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Dispositions générales
Article L209-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1988
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Version25/01/1990
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 39 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 36 () JORF 25 janvier 1990
La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct.
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