Article L209-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/01/1990
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Version26/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1122-2 (M), Code de la santé publique - art. L1122-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°94-630 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles [*autorités compétentes*];
- le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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