Article L209-15 du Code de la santé publique

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Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Dans le cas d'une recherche sans finalité thérapeutique directe à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur verse à ces personnes une indemnité [*en espèces, financière*] en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs sous tutelle ou des personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent en aucun cas donner lieu à une telle indemnité.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 février 2000

Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article paru à la page 15 du quotidien Le Figaro du 27 janvier 2000 dans lequel le président du comité consultatif national d'éthique estime qu'" il y a une grande hypocrisie sur le financement des essais (thérapeutiques). […] Les essais thérapeutiques sont un aspect essentiel de la recherche clinique encadré par de nombreux textes, en particulier la loi du 20 décembre 1998. […] L'article L. 209-15 du code de la santé publique, livre II, précise que dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 juin 1990, n° 90-85

[…] Considérant que la loi susvisée du 20 décembre 1988, complétant le code de la santé publique, prévoit la création, sous la responsabilité du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, d'un fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches bio-médicales sans bénéfice individuel direct ; qu'en application de l'article 6 de ce texte, les conditions de la constitution, de la gestion et du fonctionnement de ce fichier sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que la CNIL a été saisie, à l'appui de la demande d'avis présentée en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, d'un projet de décret prévoyant les modalités de gestion de ce fichier ;

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