Article L209-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1124-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche [*conditions d'équipement*] et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 juin 1990, n° 90-85

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés ; Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches bio-médicales, instituant notamment les articles L209.1 à L209.21 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le projet de décret relatif au fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches bio-médicales sans bénéfice individuel direct ; Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ;

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