Article L209-18-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/07/1998

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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