Article L209-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1126-6 (T), Code de la santé publique - art. L1126-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1988
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 7 avril 1992, n° 92-042

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L. 209.1 à L.209-21 du Code de la Santé Publique ;

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2CNIL, Délibération du 15 juin 1993, n° 93-050

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L209-1 à L209-21 du Code de la Santé Publique ;

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