Article L209-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1988
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Version25/01/1990
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Version26/07/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1126-6 (T), Code de la santé publique - art. L1126-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 7 avril 1992, n° 92-042

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L. 209.1 à L.209-21 du Code de la Santé Publique ;

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2CNIL, Délibération du 15 juin 1993, n° 93-050

[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L209-1 à L209-21 du Code de la Santé Publique ;

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