Article L214 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 art. 1

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La lutte contre la tuberculose comprend :
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le B.C.G. ;
b) Les dispensaires antituberculeux ;
c) Les placements familiaux surveillés.
2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :
a) Les centres départementaux de phtisiologie ;
b) Les établissements de cure et de prophylaxie.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

1 Nous ne sommes pas absolument certain que le renvoi à l'article L. 111-3 ait cette portée. […] L'article L. 134-1, celui-là même contesté par la QPC, […] à un dispositif d'hébergement d'urgence. » Au terme de cette cascade, toute mesure relative à l'accès au dispositif d'hébergement d'urgence paraît relever des CDAS. […] Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lut e contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont at ribuées par le président du conseil général. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] — que l'intéressé ne peut, sans commettre une erreur de droit, solliciter la condamnation du centre hospitalier au paiement de 50 % des jours non soldés dès lors que les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et les articles R. 6152-802 et suivant du code de la santé publique ne prévoient pas l'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps autrement que par la prise de congés rémunérés et qu'il n'a formulé aucun demande de solde de son compte épargne-temps préalablement à son départ du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
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  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Solde·
  • Congé·
  • Titre·
  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative
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