Article L215 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version19/12/1989
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Version19/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 50-7 1950-01-05 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3112-1 (M), Code de la santé publique - art. L3821-6 (V), Code de la santé publique - art. L3112-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 58-1359 1958-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 1958

Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
1° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles, crèches, pouponnières ou en nourrice ;
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ;
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ;
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale.
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ;
6° Les personnels des administrations publiques ;
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989
10 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]

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M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 20 septembre 1999

En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique ; l'article L. 10 qui prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 qui rend obligatoire la vaccination par le BCG notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contacts avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]

 Lire la suite…

M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 16 août 1999

En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique : l'article L. 10 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 rend obligatoire la vaccination par le BCG, notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contrats avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-83.117, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par l'administration des Douanes, pris de la violation de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988, publiée par le décret n° 91-271 du 8 mars 1991, des articles L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 336 et 337 du Code des douanes, 60, 64, 65 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-37 et 222-41 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Article 67 bis du code des douanes·
  • Atteinte aux principes de la loyauté des preuves·
  • Livraison surveillée de produits stupéfiants·
  • Autorisation judiciaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Agent des douanes·
  • Exonération·
  • Provocation·
  • Pouvoirs·
  • Douanes

2Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2024, n° 23268000020
Confirmation

[…] Faits prévus par […].419 §1, […]. 215, […].[…], […].38 §4 C.AF, […].1 §1 AL.[…].MINIST DU 11/12/2001, […]. 1 §1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003. […].L. […]. SANTE. PUB. […]. […].MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par […].419 §2, §3, […].[…].3, AL. 1, […]. 435, […].436, […] n'emportant pas prescriptions, faits prévus par les articles 419 §1, art 215, art

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  • Peine·
  • Territoire national·
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3Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 206677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 215, R. 215-3 et R. 215-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Conseil d'etat·
  • Illégal·
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