Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie
Article L215 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, IV JORF 19 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Commentaires • 6
En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique ; l'article L. 10 qui prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 qui rend obligatoire la vaccination par le BCG notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contacts avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]
Lire la suite…En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique : l'article L. 10 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 rend obligatoire la vaccination par le BCG, notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contrats avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par l'administration des Douanes, pris de la violation de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988, publiée par le décret n° 91-271 du 8 mars 1991, des articles L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 336 et 337 du Code des douanes, 60, 64, 65 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-37 et 222-41 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
Lire la suite…- Article 67 bis du code des douanes·
- Atteinte aux principes de la loyauté des preuves·
- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
- Autorisation judiciaire·
- Responsabilité pénale·
- Agent des douanes·
- Exonération·
- Provocation·
- Pouvoirs·
- Douanes
[…] Faits prévus par […].419 §1, […]. 215, […].[…], […].38 §4 C.AF, […].1 §1 AL.[…].MINIST DU 11/12/2001, […]. 1 §1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003. […].L. […]. SANTE. PUB. […]. […].MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par […].419 §2, §3, […].[…].3, AL. 1, […]. 435, […].436, […] n'emportant pas prescriptions, faits prévus par les articles 419 §1, art 215, art
Lire la suite…- Douanes·
- Stupéfiant·
- Espagne·
- Pénal·
- Rhin·
- Santé publique·
- Peine·
- Territoire national·
- Véhicule·
- Appel
3. Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 206677, inédit au recueil Lebon
[…] 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 215, R. 215-3 et R. 215-4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Vaccination·
- Abroger·
- Premier ministre·
- Abrogation·
- Conseil d'etat·
- Illégal·
- Solidarité
(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…