Article L216 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version19/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L217 (T), Loi 50-7 1950-01-05 art. 2, Code de la santé publique - art. L247 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3112-2 (M), Code de la santé publique - art. L3821-6 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

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