Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales
Article L216 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version19/01/1994
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
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