Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 2 : Dispensaires antituberculeux
Article L221 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 9 juin 1967, 66442 67945, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Autres mesures prophylactiques -tuberculose·
- Rôle des dispensaires antituberculeux·
- Actes législatifs et administratifs·
- Police et réglementation sanitaire·
- Lutte contre les fleaux sociaux·
- Différentes catégories d'actes·
- Introduction de l'instance·
- Actes administratifs