Article L221 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 ART. 4

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 9 juin 1967, 66442 67945, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Autres mesures prophylactiques -tuberculose·
  • Rôle des dispensaires antituberculeux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs
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