Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 2 : Dispensaires antituberculeux
Article L223 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale [*gratuité*].
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