Article L226 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance n°45-2575 du 31 octobre 1945 - art. 19, v. init.

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter [*obligation*] un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Ferré-darricau Avocat Bordeaux · LegaVox · 7 mars 2017

Ferré-darricau Avocat Bordeaux · LegaVox · 7 mars 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Le Conseil constitutionnel n'était pas saisi de cette dernière version de l'article 226-19. 3. – L'article L. 1223-3 du code de la santé publique L'article L. 1223-3 du CSP a pour origine l'article 4 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. […] Il a considéré « qu'au regard des faits à l'origine du litige, […]

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