Article L234 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 ART. 13

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.
Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :
1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;
2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.
Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 28 juillet 2020, n° 19/06258
Confirmation

[…] Le 3 avril 2019, M me X a sollicité la récusation du professeur J considérant que celle-ci ne présentait pas les conditions d'impartialité objectives suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique dans la mesure où elle a constaté après consultation de la base Transparence Santé mise à jour par le ministère de la santé que le professeur J a bénéficié en décembre 2016 d'un repas offert par la société Bayer Healthcare. […] L'expert peut, selon l'article 234 du Code de procédure civile, être récusé pour les mêmes causes que les juges, lesquelles sont notamment prévues par l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […]

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