Article L236 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance n°45-2575 du 31 octobre 1945 - art. 21, v. init.

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.
Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 26 octobre 2015, n° 14/08484

[…] Attendu que la conclusion de la Chambre disciplianire Nationale de l'Ordre des chirurgiens dentistes est beaucoup plus catégorique lorsqu'elle considère en sa décision du 2 février 2015 « qu'aux termes de l'article R. 4127 – 236 du code de la santé publique : “le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111 – 2 et suivants” ; qu'il résulte du rapport du Docteur D K, expert désigné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 décembre 2010 et dont les appréciations ont un caractère probant, […]

 Lire la suite…
  • Implant·
  • Consolidation·
  • Assurances·
  • Traitement·
  • Expertise·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Préjudice esthétique·
  • Santé·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).