Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 2 : Traitement / Section 3 : Mode de placement
Article L236 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 26 octobre 2015, n° 14/08484
[…] Attendu que la conclusion de la Chambre disciplianire Nationale de l'Ordre des chirurgiens dentistes est beaucoup plus catégorique lorsqu'elle considère en sa décision du 2 février 2015 « qu'aux termes de l'article R. 4127 – 236 du code de la santé publique : “le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111 – 2 et suivants” ; qu'il résulte du rapport du Docteur D K, expert désigné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 décembre 2010 et dont les appréciations ont un caractère probant, […]
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