Article L238 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 ART. 16, Loi n°53-59 du 3 février 1953 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés [*calcul, montant*], les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.
La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.
Les dispositions du présent article sont également applicables [*champ d'application*] aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1978, 99045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne les salaires : considerant, d'une part, que, d'apres l'article 32 du decret du 11 decembre 1958 et l'article 10 du decret du 29 decembre 1959, applicables aux maisons d'enfants a caractere sanitaire en vertu des dispositions combinees des articles l – 203 et l238 du code de la sante publique et du decret du 27 novembre 1953, le prix de journee est fixe chaque annee par le prefet au vu d'un projet de budget que l'etablissement doit lui presenter au plus tard le 1 er novembre de l'annee precedente ; qu'il suit de la que la situation sur laquelle le prefet doit fonder son appreciation est celle qui ressort des previsions qui lui sont soumises a cette date ;

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  • Établissements de prevention et de soins·
  • Maisons d'enfants·
  • Montant retenu·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Aide sociale·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Associations·
  • Prix

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 décembre 1993, 92012, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions des articles L. 203 et L. 238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le titre III du livre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues par les établissements de lutte antituberculeuse, ces dispositions qui concernent exclusivement la détermination du prix de journée, n'impliquent pas par elles-mêmes que les dispositions susrappélées du code de la sécurité sociale relatives aux tarifs de responsabilité applicables aux établissements antituberculeux sont également applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Tarif de responsabilité·
  • Rhône-alpes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Enfant·
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  • Sécurité sociale

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 octobre 1987, 70921, publié au recueil Lebon
Annulation

D'une part, il résulte des dispositions combinées des trois premiers alinéas de l'article L.276 du code de la sécurité sociale, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 février 1953 dont elles sont issues, que lesdites dispositions, […] titre 1 er , chapitre II du code de la santé publique, c'est-à-dire aux établissements participant à la lutte contre la tuberculose. D'autre part, si, en vertu des dispositions des articles L.203 et L.238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le livre III du titre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de lutte anti-tuberculeuse, […]

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  • Tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Enfant·
  • Assurance maladie
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