Article L250 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/05/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 ART. 25, LOI 53-59 1953-02-03 ART. 4

Entrée en vigueur le 12 mai 1955

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1955
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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